J.O. 227 du 29 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 septembre 2004 relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicable dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne


NOR : AGRG0402141A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65 /CEE du Conseil ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-23 à L. 211-26, L. 214-5, L. 223-9 à L. 223-15, ainsi que ses articles R.* 223-23 à R. 223-27 ;

Vu l'arrêté du 6 février 1984 relatif à la lutte contre la rage citadine dans les départements non officiellement déclarés de rage sylvestre ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article R.* 223-33 du code rural ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article L. 223-10 du code rural ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2004 relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 18 septembre 2004 relatif aux conditions d'octroi de dérogations à l'euthanasie des animaux errants placés en fourrière, prévue par l'article 10 de l'arrêté du 3 septembre 2004 susvisé,

Arrête :


Article 1


L'article 7 de l'arrêté du 3 septembre 2004 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois, les carnivores domestiques identifiés conformément à l'article L. 214-5 du code rural et valablement vaccinés contre la rage peuvent participer à tout rassemblement de carnivores domestiques organisé dans d'autres départements, notamment concours et expositions, à la condition de présenter un titre d'anticorps antirabiques supérieur ou égal à 0,5 unité internationale par millilitre, cette analyse sérologique ayant été effectuée dans un laboratoire agréé par l'Union européenne. »

Article 2


L'article 10 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois, pour les animaux n'ayant pas divagué avant le 22 août 2004, des dérogations individuelles à l'euthanasie peuvent être octroyées par décision du préfet, selon les modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. »

Article 3


Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger